Femmes du Maroc

presse féminine marocaine

N° De : Décembre 2008 Accueil | Archives | Hors série | Je m'abonne | Nous Contacter | Publicité
 Rubriques  Magazine  Perso  Mode Beauté  Caftan  Télécharger le magazine
 

 
Talent
 
En toute intimité
 
Reportage
 
Dossier
 
Société
 
Chronique
 
Festival















Recherche ADN : Insuffisances du Code !

L’espoir suscité par la réforme, il y a deux ans, du Code de la Famille s’amenuise avec toutes les difficultés à mettre en place des procédures et à les généraliser au niveau national. Le cas le plus criant concerne l’établissement de la filiation par la recherche ADN, loi censée protéger l’enfant conçu avant le mariage…

Soumaya Naâmane Guessous

image
Le manque de communication sur la réforme et le fait que très peu de personnes s’informent sur les textes, créent des confusions et de grandes déceptions. C’est ainsi que depuis la promulgation du nouveau Code de la Famille, les centres de transfusion sanguine, les laboratoires de recherche médicale et les médecins reçoivent une grande demande de recherche d’ADN, requêtes déposées par des femmes cherchant désespérément à faire reconnaître leur enfant et à prouver l’identité du père. Complètement déroutées, elles ignorent parfois que l’expertise médicale par la recherche ADN n’est requise que si l’enfant est né dans la période de fiançailles du couple. Elles ne savent pas non plus qu’une recherche d’ADN doit d’abord être ordonnée par le juge avant d’être effectuée dans les laboratoires de la police.

A la recherche du père… ou du fiancé ?
L’article concernant la recherche d’ADN demeure finalement très confus. Il promet de protéger “l’enfant né durant la période de fiançailles”. En dehors de cette période et de celle du mariage, l’enfant est considéré comme illégitime. Partant de ce principe, et en cas de non fiançailles, une mère qui dépose une plainte au commissariat contre son partenaire pour qu’il reconnaisse l’enfant, la voit transférée chez le procureur. Le couple est alors jugé pour fornication (fassade) : “Toutes personnes de sexes différents qui ont une relation sexuelle en dehors du mariage, sont punies d’un mois à un an de prison (Code de la Famille, art 490)”. Le cas échéant, le père est jugé. La loi reconnaît qu’il a eu des relations sexuelles avec la mère de l’enfant. Pourtant, à sa sortie de prison, il n’a aucune obligation de reconnaître son enfant *.
Même en cas de viol, si la femme porte plainte contre son violeur, la recherche ADN n’est pas requise ! Selon le Code Pénal, si le viol est prouvé, le violeur encoure une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans. Sur un mineur, un incapable, un handicapé ou sur une femme enceinte, la peine est de 10 à 20 ans (art 486). Si le viol a entraîné une défloration, la peine est de 5 à 30 ans (art 488).
A sa sortie de prison, le père n’a aucun engagement vis-à-vis de l’enfant né du viol ! Souad Taoussi, assistante sociale à Solidarité Féminine, dénonce ces aberrations qui ne consolident guère la protection de l’enfance : “La fille mère qui vient chez nous et qui n’a pas été fiancée, nous la présentons au Tribunal de la Famille pour éviter qu’elle ne soit jugée pour fornication. Nous entreprenons des démarches auprès du partenaire pour qu’il fasse une reconnaissance de mariage pour reconnaître ensuite l’enfant. Mais il refuse souvent le mariage. Nous essayons alors de le pousser à la reconnaissance de paternité. La plupart du temps, le père refuse, même quand il nous avoue que l’enfant est de lui. Et quand il accepte d’entamer la procédure, il se rétracte souvent à cause de la complexité et des frais des procédures, ainsi que de la lenteur de l’appareil judiciaire. L’enfant se retrouve sans identité du père et porte toute sa vie le sceau de “bâtard” !”

L’article de la discorde
S’il y a eu fiançailles, la recherche d’ADN peut être demandée par la mère de l’enfant suite à l’article 156 du Code de la Famille où l’on peut lire : “Si les fiançailles ont eu lieu et qu’il y ait eu consentement mutuel, mais que des circonstances impérieuses ont empêché de dresser l’acte de mariage et que des signes de grossesse apparaissent chez la fiancée, cette grossesse est imputée au fiancé pour rapports sexuels par erreur, si les conditions suivantes sont réunies :
a. les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée ;
b. il s’avère que la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles ;
c. les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait.
Ces conditions sont établies par décision judiciaire non susceptible de recours.
Si le fiancé nie que la grossesse est de son fait, il peut être fait recours à tous les moyens légaux de preuve pour établir la filiation paternelle.”
L’article est flou comme le relève Souad Taoussi : “Il ne précise pas les modalités des fiançailles. Qu’est-ce que les fiançailles ? Il n’y a pas un type unique ! Les modalités changent d’une région à l’autre, d’une famille à l’autre dans une même région.”
C’est là que ressort la complexité de la notion de fiançailles, sur laquelle se basent le Code de la Famille et les juges pour ordonner une recherche ADN, et qui devrait être redéfinie selon les pratiques en cours. L’étude que nous avions effectuée sur les filles mères et leurs enfants* a révélé que de très nombreuses jeunes filles ont été enceintes pendant la période de fiançailles, al khotba. Encore faut-il savoir qu’il y a fiançailles et fiançailles ! Leur déroulement obéit aux règles de l’Islam. Selon le Coran, une union est licite après lecture de la Fatiha, sourate du Coran, un douaire (as-sdaq : cadeaux ou somme d’argent) et la publicité (ichhar par des youyous) afin que le voisinage soit témoin auditif de l’union. L’obligation récente d’établir l’acte de mariage n’a pas anéanti la crédibilité de cette pratique. De très nombreuses familles continuent à l’accepter comme engagement formel de mariage. Interviennent en plus les usages et coutumes de chaque région pour donner à une seule procédure une multitude de termes pour la désigner, et différents scénarios pour régir son déroulement. Alors, que veut dire au juste être fiancée ?

Casse-tête chinois
Pour de nombreuses familles, leur fille est fiancée dès que le prétendant se présente avec ses parents “jaou”, ou lorsqu’ils sont invités par la famille du fiancé. La parole scelle alors les fiançailles : “Doua fiya” ou “hdar fiya”, il a parlé à mon père. “Tlabni”, “khtabni”. La lecture de la Fatiha arrive pour confirmer l’engagement : “Hazzina el fatha”.

Les cadeaux sont les signes les plus éloquents de fiançailles. Ça peut être “ed-biha”, ou “rchim”, une façon de “réserver” la fiancée, ramener “es-suqqar”, “ach-chouar” (cadeaux sur lesquels les familles se sont mis d’accord), “dfou”, (cadeaux constituant une partie du douaire), “el midouna” (tbaq, contenant du henné, des dattes, du sucre, des œufs, du lait). Mettre une bague au doigt de la fiancée, “Tarqabe al khatème”, signe la dernière étape avant celle du mariage.
Dans certaines régions rurales, le seul fait de partager la nourriture, scelle l’union et crée des liens sacrés.

Traditionnellement, les fiançailles se faisaient en plusieurs étapes, mais les protocoles d’accueil sont devenus tellement coûteux et ostentatoires que les familles brûlent les étapes par mesure d’économie. Souvent, elles fêtent les fiançailles lors de la première visite de la famille du prétendant. Dans cette confusion et cette grande diversité de pratiques, où se situent les fiançailles dont parle le Code de la Famille ? Quelle pratique cautionner pour prouver la paternité du fiancé en cas de grossesse ?

Grossesses imprévues
Pourquoi une grossesse pendant ces fiançailles ? D’abord la majorité des couples se dérobe à l’obligation de garder la défloration pour la nuit de noces. Ensuite, pour de nombreuses familles, surtout rurales et défavorisés, les fiançailles se confondent avec le mariage. Les démarches administratives peuvent attendre, ce qui compte, c’est surtout marier les filles. L’acte de mariage vient après. Et les hommes se désistent de leur responsabilité face à la grossesse de la fiancée. Leur mauvaise foi remet en question ces pratiques basées sur la confiance : parole, liens sacrés et engagement ne sont plus crédibles dans une société qui perd ses valeurs morales et où l’individu n’engage que lui et non plus sa collectivité. Un abus de confiance dont sont victimes celles qui deviennent alors filles mères et qui se heurtent aux petites phrases assassines du genre : “Je ne l’ai pas épousée. J’ai juste parlé à son père”, “Nous n’étions pas mariés, j’ai juste ramené du sucre à ses parents”, “C’est elle qui s’est donnée à moi en me provoquant”, “Moi je ne la voulais pas, c’est ma mère qui me l’a ramenée !”, “C’est de sa faute, elle n’avait pas à m’ouvrir ses cuisses !”.

S’ajoutent les remarques cruelles que les filles entendent parfois de la part des fonctionnaires dans les tribunaux lorsqu’elles cherchent à prouver la filiation, ou encore dans les centres hospitaliers, lorsqu’elles viennent y accoucher sans leur mari ! “L’infirmière ne m’a pas cru quand je lui ai dit que j’étais fiancée. Elle m’a traitée de prostituée. Quand je hurlais de douleur, la sage-femme m’a tout simplement crié : “Ferme-la sale chienne sinon tu vas étouffer ton bâtard !”. Pourtant, je vivais chez ma belle-famille et un jour, mon fiancé a disparu. Il parait qu’il est en Italie. J’ai alors été chassée par ma belle-mère. Quand j’ai su que j’étais enceinte, j’ai été la voir avec ma mère. Elle a dit qu’elle refuse que je leur colle un bâtard.”

Dans une société où la parole est sacrée, l’on ne demande pas toujours des preuves tangibles. Il est également “honteux” de montrer que l’on doute de la parole du prétendant ou de sa famille. Une mère dont la fille s’est retrouvée enceinte et abandonnée par son fiancé témoigne : “Une femme est venue chez nous et m’a confirmé que son frère voulait épouser ma fille. Le lendemain, son frère a parlé à mon mari qui lui a accordé la main de notre fille. Il nous a dit que sa famille allait venir dans un mois pour les fiançailles. Nous avons considéré que notre fille était fiancée avec cet homme qui travaillait comme salarié dans une usine. Sa famille ne s’est pas présentée. Il nous disait que sa mère était malade.” Cette famille s’est contentée de promesses, sans contrôler les informations : “On ne voulait pas montrer à ce bon parti, qui avait un bon travail, que l’on doutait de lui. Surtout à un moment où les filles ont des difficultés à se marier. Nous avions peur qu’il se rétracte !” Les familles nécessiteuses ont tellement peur de se retrouver avec des vieilles filles qu’elles offrent leurs filles au premier venu, pourvu qu’il ait un travail. La précarité et la pauvreté ont transformé le critère des valeurs morales, en des valeurs liées à l’argent, pour garantir un minimum vital aux filles.

Fiançailles déguisées
En milieu rural, il est courant que les filles aillent habiter chez la belle-famille dès la demande en mariage. Elle n’est pas considérée comme invitée car la femme qui, en mariant son fils, s’attend à avoir une main d’œuvre. Comme le dit le proverbe : “La femme et l’âne ne sont jamais des invités !” La fiancée est donc tenue de travailler chez sa belle-mère et lui prouver hdaga. Considérant que l’union est scellée, les parents ne s’inquiètent pas de la relation sexuelle de leur fille avec son fiancé. Car là aussi, il y a confusion entre fiancé et mari : “Non, c’était son mari puisqu’on avait lu la Fatiha”, dit une mère dont la fille a enfanté un an après la Fatiha.

Certaines mères demandent à la belle-mère de veiller à ce que son fils ne touche pas à sa fiancée, en attendant la cérémonie de mariage : “La mère du fiancé avait juré que ma fille resterait vierge jusqu’au mariage. Mais les filles d’aujourd’hui sont écervelées. Elle s’est retrouvée avec un enfant sans identité.” Ce à quoi rétorque la mère du fiancé : “Je ne pouvais surveiller mon fils. Quand un homme veut une femme, il sait comment l’approcher.”

L’article “Le souk aux épouses”, publié dans “Femmes du Maroc” (juin 2001), révélait que de nombreuses femmes rurales ramènent des filles à leurs fils. Elles font la demande en mariage selon les habitudes et livrent à leurs fils des adolescentes afin de les retenir à la campagne et de les empêcher de fréquenter des prostituées. C’est ce qu’avoue cette mère : “Il allait souvent au village. J’avais peur qu’il n’attrape des maladies. Je lui ai ramené une fille. Plus tard, quand il se sera assagi, il peut la renvoyer et en épouser une autre !”. Beaucoup de ces filles sont chassées du foyer de la belle-mère, enceintes ou avec leurs enfants. Sans acte de mariage, elles entrent dans un cercle infernal dans l’espoir d’obtenir la reconnaissance de paternité pour leurs enfants.

La fiancée était mariée…
Une autre situation très épineuse, celle des filles fiancées à des policiers, gendarmes, militaires ou marins. Ces quatre catégories doivent avoir une autorisation de mariage, délivrée après enquête sur la future épouse. Les militaires et les gendarmes s’engagent à ne pas se marier les cinq ans qui suivent l’embauche. Mais il arrive que les fiançailles soient conclues, en attendant l’autorisation de mariage. Pour les parents, l’union est religieusement licite, ils acceptent que leurs filles vivent avec leurs maris en attendant l’autorisation de mariage. Quand un enfant arrive, se pose le problème de la filiation. Difficile pour le père de reconnaître l’enfant puisque, face à ses supérieurs, il ne peut être marié sans autorisation. Dans les régions où il y a beaucoup de militaires, comme au sud, il y a des situations dramatiques : “Il a célébré les fiançailles. Mais comme l’autorisation a tardé et qu’il vivait seul, mes parents m’ont envoyée vivre avec lui. Je suis tombée enceinte. Il a disparu. Il a peur car il ne devait pas se marier avant cinq ans.”

Encore plus poignant, le cas de Aïcha à Agadir, qui est fiancée à un militaire. L’autorisation de mariage arrive quand elle est enceinte de cinq mois. Après mariage, le mari refuse de reconnaître l’enfant, de peur de porter atteinte à sa carrière. Aïcha dépose une demande pour reconnaissance de paternité. Le jugement est insolite : annulation du mariage, puisqu’il y a eu fornication avant mariage et grossesse illégitime en cours lors de l’établissement de l’acte de mariage !

Quand la justice s’emmêle
Une fille fiancée enceinte a le même statut que celui des filles mères, à moins qu’elle prouve qu’il y a eu fiançailles. Mais comment prouver cette situation face au juge ? C’est le parcours du combattant, d’autant que ce phénomène touche une catégorie sociale démunie et analphabète ! La course pour faire reconnaître la filiation est longue, complexe, coûteuse et porte atteinte à la dignité des mères et à celle de leurs familles.
Le manque d’infrastructures est criant. Il n’y pas d’accueil adapté. Les couloirs des tribunaux, froids, non équipés pour l’accueil de personnes en difficulté, et les comportements incorrects de nombreux fonctionnaires font de cette démarche un cauchemar. Très souvent, les familles n’ont pas de moyens pour payer un avocat et tous les frais de la procédure.

L’ADN en pratique…
Selon l’article 158 du Code de la Famille, la filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux (al-firach), l’aveu du père, le témoignage de deux “adoul”, la preuve du ouï-dire et par tout moyen légal prévu, y compris l’expertise judiciaire. La mère doit prouver qu’il y a eu réellement fiançailles. Les différentes pratiques ne sont pas toutes connues par les juges. Quand une mère donne comme preuve “Ma fille a été fiancée, la preuve, le fiancé et ses parents ont ramené el midouna” ou “Ils nous ont invités”, le juge, ignorant les différentes pratiques, ne peut estimer la valeur de l’engagement du fiancé. Pour cela, elle doit présenter des photos ou un enregistrement de la cérémonie des fiançailles. Mais toutes les cérémonies ne sont pas photographiées, surtout en milieu rural. Elle peut aussi se munir d’un acte écrit par deux adouls, où 12 témoins confirment la relation de fiançailles. L’acte est remis au juge. Certaines femmes, en désespoir de cause, recrutent 12 inconnus parmi les hommes qui traînent près des tribunaux, prêts à témoigner contre rétribution (20 à 50 DH chacun). Mais les juges peuvent demander la présence de 2, 4 ou 12 témoins ayant signé l’acte. Ce qui rend le témoignage complaisant nul.

Autre point, les témoins ne doivent pas être de la famille de la fiancée. Il peut s’agir de l’épicier ou des voisins. Ce qui suppose que les voisins aient été informés de l’union et qu’ils soient disposés à se déplacer pour témoigner ; ce qui n’est pas toujours possible. De plus, les témoins doivent affirmer qu’ils ont été invités aux fiançailles, ou qu’ils voyaient la fille régulièrement chez ses beaux-parents, ou qu’ils voyaient le fiancé régulièrement rentrer chez ses beaux-parents. Cela suppose que les voisins ont été invités aux fiançailles. Mais de plus en plus, les familles n’invitent que des personnes de la famille proche, par manque de moyens. Les voisins ne peuvent donc témoigner. Mais cela suppose aussi que les voisins font attention à ce qui se passe dans la maison des voisins, au point de remarquer les aller-retours des fiancés chez leurs beaux-parents respectifs !

Côté rural, comment être témoin quand on sait qu’à la campagne, les maisons peuvent être très éloignées les unes des autres et que les voisins ne savent pas toujours ce qui se passe chez les autres ? Comment être témoin de son voisinage, quand on sait que la vie urbaine, le type d’habitation et le manque de temps ne favorisent plus l’intérêt porté aux voisins ?

Par ailleurs, de nombreuses familles taisent les fiançailles à cause du mauvais œil et de la “setra” selon laquelle tout acte doit rester secret pour aboutir. De nombreuses mères cachent la demande en mariage : “Je n’ai parlé à personne des fiançailles de ma fille. Si le mariage n’a pas lieu, les gens vont penser que ma fille est divorcée.” Dans une société qui méprise les femmes divorcées, il vaut mieux prendre ses précautions, comme le dit cette mère : “On dira que si le fiancé l’a laissée tomber c’est qu’elle a une tare !” “Je ne l’ai dit à personne, même pas à ma famille pour ne pas gâcher son saâd.”

L’ADN a un prix
Lorsque les plus chanceuses des filles arrivent à prouver les fiançailles, se posent deux obstacles majeurs ! D’abord la fille-mère doit payer à la caisse du tribunal les frais de l’expertise médicale, qui ne sont pas fixes. C’est au juge de les estimer : de 3.000 à 8.000 DH par enfant ! La recherche ADN est effectuée sur l’enfant, la mère et le père. Le père n’est pas tenu de participer aux frais de l’expertise! Une somme inaccessible pour de trop nombreuses filles, surtout quand elles ont plusieurs enfants, ou sont dans une situation de précarité. Et quand la mère obtient du tribunal un document ordonnant la recherche ADN, aucune loi ne contraint le partenaire à se présenter au laboratoire de la police pour une prise de sang! S’il se présente par sa propre volonté et que la recherche prouve la filiation, il est obligé de reconnaître l’enfant. Et là aussi, il y a incohérence : “Après nos fiançailles, j’ai eu une fille et ensuite des jumeaux. Mon mari m’a quittée sans reconnaître nos enfants. J’ai déposé une demande pour expertise médicale. On m’a demandé de payer 3 000 DH par enfant. Je n’en ai pas les moyens. J’ai demandé au juge de payer seulement pour ma fille et un des jumeaux puisque c’est la même grossesse et donc ça ne peut être que le même père. Mais le juge a refusé. J’ai dû emprunter pour payer 9 000 DH! Je ne pense pas que le père de mes enfants se présentera pour la recherche ADN !”

S’il refuse, la mère n’a aucun moyen pour l’y obliger. Les refus sont trop nombreux! La mère aura perdu son temps, son argent et tout espoir dans le Code de la Famille, censé protéger la femme et l’enfant !
Le refus des hommes est motivé par la fuite de la responsabilité. Souvent, ces hommes ne désirent plus la mère de l’enfant et refusent de reconnaître l’enfant pour éviter tout lien avec sa mère.
Il faut vraiment que la fille soit tenace pour ne pas se décourager.
Il n’y a qu’à écouter Bouchra : “J’ai été mariée avec l’acte. Mon mari m’a déflorée lors de la nuit de noces. Une semaine après, il m’a déposée chez mes parents. Nous l’avons attendu toute la journée. Le lendemain, il m’appelle pour me dire qu’il divorçait! Entre temps, j’ai découvert que j’étais enceinte. Il n’a pas voulu reconnaître l’enfant! J’ai alors déposé une demande auprès du juge, sans suite !”

Mais selon le Code de la famille (art. 154), la filiation paternelle est établie si l’enfant est né dans les six mois qui suivent l’établissement de l’acte de mariage ou dans l’année qui suit la séparation des parents.
“Convoqué chez le juge, mon mari a demandé à bénéficier de la procédure de liâane.” Selon le Code de la Famille (art 153), le mari peut contester la filiation paternelle par le serment d’anathème (liâane). Il jure devant le juge que l’enfant n’est pas de lui, à condition d’avoir des preuves. Le mari de Laila n’avait aucune preuve !

Le même article précise qu’en l’absence de preuve, une expertise médicale est requise. Laila n’est pas arrivée à obtenir l’expertise. Il a fallu qu’elle fasse intervenir une personne influente pour obtenir un jugement en faveur de son enfant. Le mari a déposé une demande de révision du procès, qui lui a été accordée! L’affaire est en cours.

Tous ces tracas auraient pu être évités à Laila et à toutes les mères si les juges ordonnaient, dès le départ, une recherche ADN et s’il y avait une obligation pour les hommes de se présenter au laboratoire, sous peine de sanction.
Certes, l’expertise médicale a été introduite dans le Code de la Famille, mais en pratique, elle reste inaccessible. Zahya, qui travaille au centre d’écoute Fama en témoigne : “De trop nombreuses mères laissent tomber la procédure dès qu’on leur parle du coût. La population touchée est majoritairement démunie. Il est inconcevable d’exiger d’elle une telle dépense !”

La gratuité doit être prévue pour une meilleure protection des enfants, d’autant que l’expertise se fait dans un laboratoire appartenant à l’Etat. Ou, le cas échéant, permettre une prise en charge de l’Etat pour la population démunie.
En attendant, de nombreux enfants continuent à être privés de l’identité de leurs pères qui continuent à se désengager de leur responsabilité en toute impunité. A ce niveau, le Code de la Famille n’a pas atteint les objectifs annoncés par le discours royal, concernant le droit de chaque enfant à l’identité du père. Il est impératif que toute personne lettrée lise le Code de la Famille, disponible en librairie en arabe, français et bilingue, afin de s’informer sur ses droits et ses devoirs et d’en informer son entourage. C’est une démarche citoyenne! Si la recherche ADN était obligatoire dans ces cas, de très nombreux enfants seraient sauvés. Cela poussera également les hommes à prendre leur responsabilité lors d’un acte sexuel et contribuera à diminuer le nombre effarant des enfants illégitimes et de leurs mères qui vivent cette douloureuse situation*.

* “Grossesse de la honte”, Soumaya Naamane Guessous et Chakib Guessous, éd. Le Fennec, 2005.


Envoyer cet article à un(e) ami(e)


publiée le 01/06/2006

Actualités
image Affectations sans issue
On vient à ces métiers avec l’envie de travailler avec son prochain, mais ...

image Belles Plantes
Avis aux amateurs de belles plantes… vertes ! La nouvelle pépinière ...

image Des poupées, des anges et les enfers
Une sélection qui déménage ce mois-ci à l’IFC, avec d’abord ...

image Golf : Bien visé Mesdames !
C’est en marge du Trophée Hassan II 2008 sur le parcours bleu du Royal Golf Dar Es ...

image Leçon de triche
Aubade, le corsetier donneur de leçon, sévit de plus belle ! Il nous ordonne de ...

  Caftan  


Appel à des témoignages
   
Les lieux de rencontre!
Où avez vous rencontrez votre conjoint?  



SysnekPortal©SySnek2003
Imprimer Page